Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
3. L’article 14, le deuxième alinéa de l’article 15, les articles 37 à 39 et l’article 45 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux qui est exempté de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Toutefois, cet exploitant n’est pas tenu de maintenir les déchets biomédicaux à une température inférieure à 4 ºC.
D. 583-92, a. 3; D. 787-96, a. 1; D. 492-2000, a. 4; D. 871-2020, a. 3.
3. L’article 14, le deuxième alinéa de l’article 15 et les articles 25, 37 à 39, 45 à 51, 63 et 64 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux, s’il en transporte moins de 50 kg par mois.
Toutefois, cet exploitant n’est pas tenu de maintenir les déchets biomédicaux à une température inférieure à 4 ºC.
D. 583-92, a. 3; D. 787-96, a. 1; D. 492-2000, a. 4.